3.02.05. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où c’est le président qui décède ou qui est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres du conseil.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un seul arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.02.05; D. 1428-92, a. 3.